Santé mentale au travail : quelles obligations pour l’employeur face à un salarié en souffrance ?

1 Oct 2026 | Santé - Sécurité

Un salarié qui évoque son anxiété, qui alerte sur une surcharge de travail, qui se dit en difficulté avec son manager ou qui craque en entretien : à partir de quand l’employeur doit-il intervenir ?

Faut-il attendre un arrêt de travail ? Une alerte formelle pour harcèlement moral ? L’intervention du médecin du travail ?

Non.

L’employeur est tenu de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cette obligation implique non seulement de prévenir les risques psychosociaux, mais également de réagir lorsqu’il dispose d’éléments laissant apparaître une situation de souffrance au travail.

La question est particulièrement actuelle. La Journée mondiale de la santé mentale se tiendra le 10 octobre 2026 et le Plan Santé au travail 2026-2030, lancé en juin 2026, fait de la promotion de la santé mentale et de la prévention des risques psychosociaux l’une de ses orientations.

Pour autant, les obligations juridiques de l’employeur ne sont pas nouvelles. Elles résultent déjà du Code du travail et d’une jurisprudence désormais bien établie.

L’employeur doit protéger la santé mentale de ses salariés

L’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Cela suppose notamment des actions de prévention, d’information et de formation, mais également la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’article L. 4121-2 du Code du travail précise les principes généraux de prévention : éviter les risques, les évaluer lorsqu’ils ne peuvent être évités, les combattre à la source et adapter le travail à l’homme. La prévention doit notamment intégrer l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et les risques liés au harcèlement moral.

Il n’est plus pertinent de présenter systématiquement cette obligation comme une « obligation de résultat » au sens strict.

Depuis un arrêt important du 25 novembre 2015, la Cour de cassation considère que l’employeur ne manque pas à son obligation lorsqu’il démontre avoir effectivement pris les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444).

En pratique, le contentieux porte donc souvent sur une question très concrète : qu’a fait l’employeur lorsqu’il a été informé de la difficulté ?

L’alerte du salarié n’a pas besoin de prendre la forme d’un signalement de harcèlement moral

C’est un point essentiel.

Un employeur ne peut pas attendre que le salarié adresse un courrier intitulé « signalement de harcèlement moral » pour réagir.

La Cour de cassation l’a rappelé très clairement dans un arrêt du 8 janvier 2025.

Dans cette affaire, un salarié avait évoqué ses difficultés avec son supérieur, puis fait état par courriel d’un sentiment de rejet, de découragement, d’anxiété et de mal-être au travail. Quelques jours plus tard, il dénonçait également un « acharnement » à son encontre.

Le salarié n’avait pourtant jamais employé l’expression « harcèlement moral ».

L’employeur avait considéré qu’il n’était donc pas tenu d’intervenir sur ce terrain. Sa principale réaction avait finalement consisté à convoquer le salarié à un entretien préalable à son licenciement.

La Cour de cassation censure cette analyse : peu importe que le salarié n’ait pas juridiquement qualifié les faits qu’il dénonçait. L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la question de savoir si un harcèlement moral est finalement caractérisé (Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-19.996).

Autrement dit, un mail évoquant une surcharge, une anxiété importante, un conflit persistant, des comportements managériaux vécus comme agressifs ou une dégradation des conditions de travail peut déjà constituer une alerte qu’il faut traiter.

Il n’est pas non plus nécessaire d’attendre un diagnostic médical ou un arrêt maladie.

Que doit faire l’employeur lorsqu’un salarié manifeste une souffrance au travail ?

Il n’existe pas de procédure unique applicable à toutes les situations. La réponse doit être adaptée à la nature et à la gravité des faits.

Le premier réflexe doit être de prendre l’alerte au sérieux et de l’objectiver.

Il peut être nécessaire de recevoir rapidement le salarié, de reprendre avec lui les faits, leur chronologie, la charge de travail, les horaires, les éventuelles difficultés relationnelles, les personnes concernées et les conséquences déjà constatées.

L’objectif n’est pas de conclure immédiatement à l’existence d’un harcèlement moral, mais de déterminer s’il existe un risque actuel nécessitant une mesure de protection.

Selon la situation, une modification temporaire de l’organisation, une nouvelle répartition des dossiers, un changement d’interlocuteur ou une séparation provisoire entre les personnes concernées peuvent être envisagés.

Lorsque des comportements précis sont dénoncés, une enquête interne peut également être nécessaire.

Dans un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a ainsi relevé qu’un employeur, alerté d’un possible harcèlement, avait rapidement diligenté une enquête confiée à une commission comprenant des représentants du personnel et un représentant de la direction. Vingt-cinq personnes avaient été entendues. La Cour a considéré, au regard de ces diligences, que le manquement à l’obligation de sécurité n’était pas établi (Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-18.459).

L’enquête n’est donc pas qu’une formalité : elle doit permettre de comprendre la situation et, le cas échéant, de prendre des mesures.

Il faut également penser au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). L’article R. 4121-2 du Code du travail prévoit notamment sa mise à jour lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.

Des alertes répétées dans un même service, une surcharge durable, plusieurs arrêts de travail ou une dégradation manifeste du climat social doivent donc conduire à s’interroger sur l’évaluation des risques psychosociaux.

Souffrance au travail, conflit et harcèlement moral : attention à ne pas tout confondre

Un salarié en souffrance n’est pas nécessairement victime d’un harcèlement moral.

Une surcharge de travail, un manque d’effectif, une organisation défaillante, un conflit avec un supérieur ou une perte d’autonomie peuvent générer une réelle souffrance sans répondre à la définition du harcèlement moral prévue par l’article L. 1152-1 du Code du travail.

À l’inverse, il ne faut pas réduire trop rapidement certaines situations à un simple « conflit de personnes ».

La jurisprudence récente le rappelle.

Dans un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation juge que des méthodes de gestion ayant pour effet de dégrader les conditions de travail et susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale d’un salarié peuvent caractériser un harcèlement moral, sans qu’il soit nécessaire que ce salarié ait été personnellement ciblé par les méthodes en question (Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-17.481).

Des pratiques managériales touchant tout un service peuvent donc avoir des conséquences individuelles.

La bonne méthode consiste finalement à ne faire ni l’un ni l’autre : ne pas minimiser la situation, mais ne pas la qualifier trop vite non plus.

La surcharge de travail doit faire l’objet d’une vigilance particulière

La question est particulièrement importante pour les cadres et les salariés en forfait jours.

L’article L. 3121-60 du Code du travail prévoit expressément que l’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à un forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition de son travail dans le temps.

Un entretien annuel organisé mécaniquement ne suffit donc pas toujours.

Dans un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation a rappelé l’importance d’un suivi effectif de la charge de travail, notamment lorsqu’un salarié a déjà signalé l’impact sérieux de sa charge et le non-respect de ses repos (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-13.200).

À l’inverse, la Cour a admis, le 6 mai 2026, la validité d’un dispositif conventionnel prévoyant notamment le contrôle de la charge de travail et des temps de repos ainsi qu’une intervention de l’employeur en cas de surcharge (Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-10.699).

Pour l’employeur, le sujet n’est donc pas seulement de disposer d’un outil de suivi : encore faut-il l’utiliser et réagir lorsque cet outil révèle une difficulté.

Cette vigilance est d’autant plus importante lorsqu’une demande relative aux heures supplémentaires d’un salarié cadre est susceptible de se cumuler avec un contentieux sur la charge de travail ou la validité du forfait jours.

Quel est le rôle du médecin du travail ?

Le médecin du travail occupe naturellement une place centrale lorsqu’une dégradation de la santé du salarié est constatée.

Il peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste en application de l’article L. 4624-3 du Code du travail.

De son côté, l’employeur est tenu de prendre en considération ces avis et propositions. S’il refuse de les appliquer, il doit expliquer par écrit, au salarié et au médecin du travail, les raisons qui s’y opposent (C. trav., art. L. 4624-6).

Un simple désaccord organisationnel ne permet donc pas nécessairement d’écarter la préconisation.

La Cour de cassation l’a notamment illustré le 13 novembre 2025, à propos d’un télétravail préconisé par le médecin du travail. L’employeur ne pouvait pas refuser cet aménagement au seul motif que la salariée avait refusé qu’il visite son domicile, dès lors qu’il n’avait pas contesté la préconisation selon la procédure prévue par le Code du travail (Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.322).

Et la jurisprudence vient encore de renforcer les conséquences d’un tel manquement.

Dans son arrêt du 9 septembre 2026, n° 25-11.901, publié au Bulletin et au Rapport, la Cour de cassation juge que le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, lorsqu’il engendre une atteinte à la santé et à la sécurité du salarié, ouvre en lui-même droit à réparation. Le salarié n’a pas à démontrer un préjudice distinct.

Cette décision doit inciter les employeurs à formaliser très précisément le traitement de chaque préconisation médicale.

Et lorsque le salarié est déjà en arrêt maladie ?

L’arrêt maladie suspend le contrat de travail. Il n’efface cependant pas les alertes adressées avant l’arrêt.

Si le salarié avait alerté sur une surcharge de travail, des difficultés managériales ou une dégradation de ses conditions de travail, l’entreprise ne peut pas considérer que la question disparaît avec son absence.

Sans solliciter le salarié de manière intrusive pendant son arrêt, l’employeur peut continuer à analyser la situation : reprendre les signalements antérieurs, vérifier l’organisation du service, recueillir les éléments nécessaires à une enquête ou encore réévaluer les risques psychosociaux.

Cette démarche sera également essentielle pour préparer une éventuelle reprise et examiner les préconisations qui pourraient ensuite être formulées par le médecin du travail.

Attention aux mesures prises juste après une alerte

C’est probablement l’un des points les plus sensibles.

Une alerte sur les conditions de travail ne rend évidemment pas un salarié « intouchable ». Un employeur peut continuer à exercer son pouvoir disciplinaire et, lorsque les conditions sont réunies, engager une procédure de licenciement.

Mais la chronologie doit être examinée avec beaucoup de précaution.

Le salarié qui relate de bonne foi des faits de harcèlement moral bénéficie d’une protection particulière. En application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail, une rupture prononcée en méconnaissance de cette protection peut être nulle.

La mauvaise foi ne résulte pas du seul fait que les accusations ne sont finalement pas établies : elle suppose que le salarié ait eu connaissance de leur fausseté. La Cour de cassation l’a encore rappelé dans l’arrêt du 2 mai 2024, n° 22-18.459.

Plus récemment, le 10 juin 2026, elle a confirmé la nullité d’un licenciement dans une affaire où la dénonciation de faits de harcèlement entrait elle-même dans les griefs adressés à la salariée (Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-22.457).

La situation est différente d’un licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié cadre, qui suppose des éléments objectifs étrangers à toute mesure de représailles.

Enfin, les conséquences peuvent se prolonger jusqu’à une éventuelle inaptitude. Dans un arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation a confirmé l’indemnisation attachée à un licenciement nul lorsque l’inaptitude trouvait son origine dans le harcèlement moral et, dans cette affaire, dans une discrimination liée à la grossesse (Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-13.114).

Santé mentale au travail : mieux vaut agir tôt

Face à un salarié qui alerte sur son mal-être, l’objectif de l’employeur ne doit pas être de déterminer immédiatement s’il existe juridiquement un harcèlement moral.

La première question est plus simple : existe-t-il un risque pour la santé du salarié et quelles mesures doivent être prises pour l’éviter ou le faire cesser ?

Il faut écouter l’alerte, identifier les faits, vérifier la charge de travail et l’organisation, protéger lorsque cela est nécessaire, enquêter lorsqu’un comportement est mis en cause, actualiser l’évaluation des risques et associer le service de prévention et de santé au travail lorsque la situation le justifie.

La traçabilité est également essentielle : courriels, comptes rendus d’entretiens, mesures prises, enquête, évolution du DUERP, propositions d’aménagement et réponses aux préconisations médicales doivent pouvoir être retrouvés.

En matière de santé mentale au travail, l’inaction est rarement une stratégie neutre.

Besoin d’un accompagnement ?

Vous êtes employeur ou DRH et vous êtes confronté à une alerte portant sur la charge de travail, des risques psychosociaux, un conflit managérial ou une situation susceptible de relever du harcèlement moral ? Un accompagnement en amont permet de sécuriser les mesures à prendre, l’enquête éventuelle et les échanges avec le salarié.

Vous êtes salarié ou cadre et votre santé se dégrade en raison de vos conditions de travail ? Il peut être utile de faire le point sur les alertes déjà formulées, les éléments à conserver et les démarches à engager auprès de l’employeur ou du médecin du travail.

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