Ccas, soc, 9 septembre 2026, n° 25-11.901
Un employeur peut-il ne pas respecter les préconisations du médecin du travail sans avoir à indemniser le salarié, au motif que celui-ci ne démontre aucune aggravation concrète de son état de santé ?
Depuis le 9 septembre 2026, la réponse est clairement non.
Dans un arrêt particulièrement important, la Cour de cassation juge que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail ouvre droit à réparation.
Autrement dit, le salarié n’a plus à démontrer qu’il a subi une blessure, une rechute, une aggravation de sa pathologie ou un autre préjudice médical concret.
Le manquement de l’employeur suffit.
Il s’agit d’un véritable revirement de jurisprudence, qui renforce considérablement la portée des avis et préconisations du médecin du travail et impose aux employeurs une vigilance accrue.
Une salariée maintenue sur des tâches contre-indiquées par le médecin du travail
L’affaire concernait une salariée employée dans une station-service.
Le médecin du travail avait formulé une contre-indication à l’exercice d’un poste en extérieur sur la piste. Malgré cette préconisation, l’employeur avait continué à lui faire effectuer certaines tâches sur la piste.
La cour d’appel avait bien constaté le manquement de l’employeur.
Elle avait néanmoins refusé d’accorder des dommages et intérêts à la salariée au motif que celle-ci ne démontrait pas que le non-respect des préconisations médicales avait eu des conséquences concrètes sur sa santé.
C’était précisément la question posée à la Cour de cassation : le salarié doit-il prouver un préjudice supplémentaire, au-delà du non-respect de la préconisation médicale ?
La chambre sociale répond désormais par la négative.
Elle affirme que :
« le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail […] ouvre droit à réparation ».
La Cour ajoute que ce manquement « engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné ».
Cette formulation est particulièrement forte.
Un véritable revirement par rapport à la jurisprudence de 2020
La portée de l’arrêt apparaît encore plus nettement lorsqu’on le compare à la position antérieure de la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la chambre sociale avait déjà été saisie d’un dossier dans lequel un employeur n’avait pas respecté les préconisations formulées par le médecin du travail.
À l’époque, la Cour de cassation avait jugé que l’existence d’un préjudice et son évaluation relevaient du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Le simple non-respect des préconisations du médecin du travail ne suffisait donc pas, à lui seul, à ouvrir automatiquement droit à réparation.
La décision du 9 septembre 2026 abandonne expressément cette approche.
La Cour de cassation indique elle-même qu’« il y a lieu de juger désormais » que le seul constat du non-respect des préconisations du médecin du travail ouvre droit à réparation.
Le revirement est donc parfaitement assumé.
Avant cette décision, le salarié devait en pratique établir deux éléments : le manquement de l’employeur et l’existence d’un préjudice en résultant.
Désormais, dès lors que le non-respect d’une préconisation individuelle du médecin du travail est établi, le principe du droit à réparation est acquis.
Pourquoi la Cour de cassation adopte-t-elle une solution aussi protectrice ?
La solution repose sur plusieurs dispositions fondamentales du Code du travail.
Les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Lorsqu’il confie des tâches à un salarié, l’employeur doit notamment prendre en considération ses capacités en matière de santé et de sécurité.
L’article L. 4624-6 du Code du travail prévoit également que l’employeur doit prendre en considération les avis, indications ou propositions émis par le médecin du travail.
S’il refuse d’y donner suite, il doit faire connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à leur mise en œuvre.
La Cour de cassation interprète ces dispositions à la lumière des articles 5 et 6 de la directive européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989 relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La logique est avant tout préventive.
Une préconisation du médecin du travail n’est pas une simple recommandation de confort.
Elle a précisément pour fonction d’éviter que le salarié soit exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, à des conditions de travail incompatibles avec son état de santé.
La méconnaître revient donc, selon la Cour de cassation, à porter en elle-même atteinte à la sécurité et à la santé du salarié.
Qu’est-ce que cette décision change concrètement pour les salariés ?
Le changement est considérable sur le terrain de la preuve.
Prenons l’exemple d’un salarié pour lequel le médecin du travail précise :
« Absence de port de charges supérieures à 5 kg. »
L’employeur continue néanmoins à lui demander régulièrement de déplacer des cartons de 10 ou 15 kg.
Avant le revirement du 9 septembre 2026, le débat pouvait rapidement porter sur les conséquences médicales du manquement.
Le salarié avait-il aggravé son problème de dos ? Avait-il consulté son médecin ? Une nouvelle lésion était-elle apparue ? Existait-il un lien suffisamment établi entre les tâches effectuées et la dégradation de son état de santé ?
Désormais, il n’est plus nécessaire de démontrer une telle aggravation pour obtenir le principe d’une indemnisation.
Si le salarié établit que le médecin du travail avait formulé cette restriction et que l’employeur ne l’a pas respectée, il peut solliciter réparation.
Même raisonnement pour un salarié pour lequel le médecin du travail prévoit :
- l’absence de travail en extérieur ;
- l’absence de port de charges lourdes ;
- l’interdiction de certains gestes répétitifs ;
- une limitation de la station debout prolongée ;
- une alternance entre position assise et debout ;
- une adaptation particulière des horaires ou du poste de travail.
Si l’employeur ne respecte pas ces préconisations, l’absence d’accident du travail ou d’aggravation médicalement constatée ne suffit plus à faire échec à la demande indemnitaire.
Le salarié n’a plus à prouver son préjudice… mais il doit toujours prouver le manquement
La décision ne signifie cependant pas que toute demande de dommages et intérêts sera automatiquement accueillie.
Le salarié devra toujours être en mesure de démontrer l’existence de la préconisation du médecin du travail et son non-respect par l’employeur.
Il est donc essentiel de conserver les éléments permettant d’établir les conditions réelles de travail :
- avis et préconisations du médecin du travail ;
- fiches de poste ;
- plannings ;
- courriels ;
- messages échangés avec la hiérarchie ;
- attestations de collègues ;
- photographies du poste de travail ;
- demandes adressées à l’employeur concernant les aménagements.
Par ailleurs, si le principe du droit à réparation est désormais acquis dès lors que le manquement est établi, le montant des dommages et intérêts pourra nécessairement varier d’un dossier à l’autre.
La durée du manquement, sa répétition, la nature des restrictions médicales concernées ou encore les conditions concrètes dans lesquelles le salarié a continué à travailler pourront notamment être prises en compte.
Quelles conséquences pour les employeurs ?
Pour les employeurs, cet arrêt doit conduire à renforcer considérablement la vigilance concernant le suivi des préconisations de la médecine du travail.
Une préconisation médicale ne doit pas être simplement classée dans le dossier du salarié ou transmise au responsable hiérarchique.
Il faut vérifier concrètement que les tâches réellement accomplies par le salarié sont compatibles avec les restrictions formulées.
Par exemple, si le médecin du travail préconise l’absence de manutention lourde, il ne suffit pas de modifier théoriquement la fiche de poste si, dans les faits, le salarié continue à porter régulièrement des charges importantes.
De même, lorsqu’un poste doit être aménagé, l’employeur doit être en mesure de démontrer que l’aménagement a effectivement été mis en œuvre.
En cas de difficulté, la mauvaise solution consiste désormais plus que jamais à laisser la situation perdurer.
L’article L. 4624-6 du Code du travail prévoit expressément que l’employeur qui refuse de suivre une proposition du médecin du travail doit faire connaître par écrit au salarié et au médecin les motifs qui s’opposent à sa mise en œuvre.
Lorsque la contestation porte sur les éléments de nature médicale entrant dans le champ de l’article L. 4624-7 du Code du travail, une contestation peut également être portée devant le conseil de prud’hommes dans les conditions prévues par ce texte.
En pratique, trois réflexes doivent donc être retenus : mettre en œuvre la préconisation, échanger avec le médecin du travail en cas de difficulté et, lorsque cela est nécessaire, exercer les voies de contestation prévues par le Code du travail.
Ignorer simplement l’avis médical devient particulièrement risqué.
Le début d’une réparation automatique de tous les manquements à l’obligation de sécurité ?
Non.
C’est une limite importante de la décision.
La Cour de cassation ne juge pas que tout manquement de l’employeur à une règle de santé ou de sécurité entraîne nécessairement un droit à réparation sans preuve d’un préjudice.
Elle poursuit en réalité une évolution jurisprudentielle plus ciblée.
Dans deux arrêts du 4 septembre 2024, elle avait déjà considéré que certains manquements ouvraient droit à réparation par leur seule constatation (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944).
Elle a ainsi jugé que le fait de faire travailler un salarié pendant son arrêt maladie ouvre à lui seul droit à réparation.
Elle a adopté la même solution lorsqu’un employeur fait travailler une salariée pendant son congé de maternité : Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-16.129.
La logique est comparable : certaines règles protègent directement la santé et la sécurité du travailleur, de telle sorte que leur méconnaissance porte en elle-même atteinte au droit protégé.
À l’inverse, toute violation d’une règle ne conduit pas nécessairement à cette conséquence.
La Cour de cassation cite elle-même dans son arrêt une décision de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le suivi médical des travailleurs de nuit.
La CJUE avait considéré que l’absence de visite médicale préalable ou périodique ne générait pas nécessairement, par elle-même, une atteinte à la santé du salarié (CJUE, 20 juin 2024, Artemis Security, aff. C-367/23).
La distinction devient donc essentielle.
Il faut déterminer si la violation de la règle concernée engendre nécessairement une atteinte au droit que cette règle protège.
S’agissant du non-respect des préconisations individuelles du médecin du travail, la Cour de cassation répond désormais clairement par l’affirmative.
Une décision à la portée pratique majeure
L’arrêt du 9 septembre 2026 constitue donc bien davantage qu’un simple ajustement jurisprudentiel.
Il renforce considérablement l’autorité concrète des préconisations du médecin du travail et facilite l’indemnisation des salariés lorsque celles-ci ne sont pas respectées.
Pour le salarié, le contentieux se recentrera désormais essentiellement sur une question factuelle : les préconisations du médecin du travail ont-elles réellement été respectées ?
Pour l’employeur, il devient au contraire indispensable de pouvoir démontrer leur mise en œuvre effective.
Cette décision devrait donc avoir des conséquences importantes dans les contentieux relatifs à l’aménagement du poste de travail, aux restrictions médicales, à l’inaptitude et, plus généralement, à l’obligation de sécurité.
Lorsque le non-respect des préconisations du médecin du travail s’accompagne en outre d’une dégradation de l’état de santé du salarié, d’un accident du travail, d’une nouvelle période d’arrêt ou d’une inaptitude, d’autres conséquences juridiques pourront également être envisagées selon les circonstances du dossier.
La décision du 9 septembre 2026 ne tranche pas directement ces situations, mais elle renforce incontestablement la place du médecin du travail et de ses préconisations dans les futurs contentieux prud’homaux.
Vous êtes concerné par une préconisation du médecin du travail non respectée ?
Salarié ou employeur, les difficultés liées à un avis du médecin du travail, à un aménagement de poste ou à une situation d’inaptitude nécessitent souvent d’analyser rapidement les préconisations médicales, les conditions réelles de travail et les démarches déjà engagées.
Avocate en droit du travail à Bordeaux, j’accompagne les salariés, cadres et employeurs dans les difficultés relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.

