Licenciement économique : une baisse du chiffre d’affaires suffit-elle à justifier un licenciement ?

Une entreprise dont le chiffre d’affaires diminue pendant plusieurs trimestres peut-elle automatiquement procéder à des licenciements économiques ?

La réponse est non. Dans un arrêt important du 7 octobre 2026, la Cour de cassation rappelle que le respect des durées de baisse du chiffre d’affaires prévues par le Code du travail ne suffit pas, à lui seul, à caractériser des difficultés économiques justifiant un licenciement.

Cette décision invite les employeurs à une vigilance particulière : la réalité des difficultés économiques ne s’apprécie pas uniquement à partir de la durée de diminution du chiffre d’affaires, mais également au regard de son importance et de la situation globale de l’entreprise.

Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-10.107, 25-10.108, 25-11.252 et 25-11.253.

1. Quelles difficultés économiques peuvent justifier un licenciement ?

Le licenciement pour motif économique est défini par l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Il s’agit d’un licenciement prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant notamment d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, consécutive à des difficultés économiques.

Ces difficultés peuvent être caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique, notamment :

  • Une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ;
  • Des pertes d’exploitation ;
  • Une dégradation de la trésorerie ;
  • Une dégradation de l’excédent brut d’exploitation.

D’autres éléments peuvent également permettre de caractériser des difficultés économiques.

Le Code du travail prévoit par ailleurs des durées de baisse du chiffre d’affaires ou des commandes, appréciées en comparaison avec la même période de l’année précédente.

Effectif de l’entreprise Durée minimale de baisse
Moins de 11 salariés 1 trimestre
De 11 à moins de 50 salariés 2 trimestres consécutifs
De 50 à moins de 300 salariés 3 trimestres consécutifs
300 salariés et plus 4 trimestres consécutifs

Ces durées constituent des repères légaux importants. Toutefois, leur respect ne dispense pas l’employeur de démontrer la réalité de difficultés économiques suffisamment significatives.

C’est précisément ce que vient rappeler la Cour de cassation.

2. Ce que juge la Cour de cassation le 7 octobre 2026

Dans cette affaire, deux salariés, employés en qualité d’analystes au sein d’une société de gestion, avaient vu leur contrat de travail rompu en 2020 dans le cadre d’une procédure de licenciement économique.

Les salariés avaient accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par leur employeur, avant de contester le bien-fondé de leur licenciement devant le conseil de prud’hommes.

La cour d’appel de Paris, dans deux arrêts du 11 décembre 2024, avait considéré que les difficultés économiques invoquées par l’entreprise n’étaient pas suffisamment caractérisées.

L’employeur soutenait notamment que la baisse du chiffre d’affaires constatée pendant la période légalement prévue devait permettre de justifier les difficultés économiques.

La Cour de cassation rejette cette analyse.

Elle considère que, même lorsque la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes est établie pendant la durée prévue à l’article L. 1233-3 du Code du travail, les juges doivent encore rechercher si cette évolution est suffisamment significative pour caractériser de véritables difficultés économiques.

Autrement dit, la durée de la baisse ne suffit pas : son importance doit également être appréciée.

La Cour confirme ainsi que la constatation d’une diminution du chiffre d’affaires pendant la période légale ne constitue pas une justification automatique du licenciement économique.

Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-10.107 et pourvois joints, publié au Bulletin.

3. Une baisse du chiffre d’affaires n’est donc pas nécessairement une difficulté économique suffisante

Cette décision apporte une précision essentielle à l’application de l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Prenons l’exemple d’une entreprise de 25 salariés dont le chiffre d’affaires diminue pendant deux trimestres consécutifs, par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente.

La condition de durée prévue par le Code du travail est remplie.

Pour autant, cela ne signifie pas que l’entreprise peut nécessairement procéder à des licenciements économiques.

Une diminution limitée du chiffre d’affaires, alors que l’entreprise conserve une situation financière solide, peut ne pas suffire à caractériser des difficultés économiques.

À l’inverse, une baisse importante et durable, accompagnée d’une dégradation de la trésorerie ou de pertes d’exploitation, pourra constituer un ensemble d’éléments plus convaincant.

L’appréciation demeure donc concrète.

Il faut également rappeler que le licenciement économique ne suppose pas nécessairement que l’entreprise soit en cessation des paiements ou confrontée à une situation financière irrémédiablement compromise.

L’objectif n’est pas d’imposer à l’employeur d’attendre une situation critique pour réagir, mais de vérifier que le motif économique invoqué repose sur des éléments objectifs et suffisamment sérieux.

4. Quelles conséquences pratiques pour les employeurs ?

Pour les dirigeants et responsables des ressources humaines, cet arrêt souligne l’importance de préparer et de documenter le motif économique avant d’engager une procédure de licenciement.

Examiner plusieurs indicateurs économiques

L’analyse ne doit pas se limiter à constater une succession de trimestres de baisse du chiffre d’affaires.

Il est recommandé d’examiner notamment les comptes de résultat, l’évolution des commandes, les marges, les pertes d’exploitation et les prévisions de trésorerie.

L’ensemble de ces données doit permettre d’expliquer la situation économique réelle de l’entreprise.

Vérifier le périmètre d’appréciation des difficultés

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques obéit à des règles particulières.

En application de l’article L. 1233-3 du Code du travail, les difficultés économiques s’apprécient, dans cette hypothèse, au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe établies sur le territoire national, sous réserve des dispositions relatives à la fraude.

Cette vérification peut avoir une incidence déterminante sur la justification du licenciement.

Justifier les conséquences sur l’emploi

La démonstration de difficultés économiques ne constitue qu’une étape.

L’employeur doit également être en mesure d’expliquer en quoi ces difficultés conduisent à une suppression ou transformation d’emploi, ou à une modification refusée d’un élément essentiel du contrat de travail.

Il doit également respecter ses obligations en matière de reclassement, conformément à l’article L. 1233-4 du Code du travail, ainsi que les autres exigences applicables à la procédure.

Un motif économique réel ne suffit donc pas à sécuriser une procédure dont les autres obligations auraient été négligées.

5. Et pour les salariés concernés par un licenciement économique ?

Pour les salariés, cette jurisprudence rappelle qu’un licenciement économique ne devient pas nécessairement justifié au seul motif que l’employeur produit des tableaux établissant une diminution de son chiffre d’affaires.

Il convient d’examiner les données économiques invoquées, leur importance, le périmètre retenu et les conséquences sur le poste occupé.

La proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle ne dispense pas davantage l’employeur de justifier le motif économique de la rupture.

L’acceptation du CSP n’interdit donc pas, par principe, de contester la cause économique de la rupture, dans le respect des délais applicables.

6. Ce qu’il faut retenir de l’arrêt du 7 octobre 2026

Avec cette décision, la Cour de cassation rappelle que les critères de durée prévus par le Code du travail ne doivent pas être interprétés comme une présomption irréfragable de difficultés économiques.

Une baisse du chiffre d’affaires, même constatée pendant la durée légale, doit présenter une importance suffisante pour justifier le licenciement économique.

Pour les employeurs, la principale recommandation est donc d’anticiper la constitution du dossier économique et de ne pas engager une procédure sur le seul fondement d’une comparaison trimestrielle défavorable.

Pour les salariés, cet arrêt confirme l’intérêt d’une analyse approfondie des éléments économiques présentés par l’entreprise.

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